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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime)

L'organisme certificateur émet à l'attention de l'entreprise certifiée un certificat mentionnant a minima :

1° Le nom et l'adresse de l'organisme certificateur ;

2° La date de délivrance de la certification ;

3° Le nom, l'adresse et le numéro de SIRET de l'entreprise ;

4° La portée de la certification (liste des sites certifiés par activité et le champ des activités agréées) en veillant à préciser dans l'en tête du certificat :

" - conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques hors conseil stratégique, conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ou conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques y compris conseil stratégique " ou " conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques hors conseil stratégique, conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ou conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques y compris conseil stratégique - indépendance élargie " pour les entreprises ayant choisi l'activité de " conseil " en respectant les exigences C15 et C16 ;

" - application en prestation de service : traitement de semence en unité industrielle " ou " application en prestation de service : traitement de semence en unité mobile " ou " application en prestation de service : hors traitement de semence " ;

" - distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels " ;

" - distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels " ;

5° La date d'expiration de la certification ;

6° Les références aux textes réglementaires en vigueur au moment de la délivrance de la certification.