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Article D781-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D781-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les dispositions de l'article D. 732-151-1 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à Mayotte à compter du 1er janvier 2019 sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au premier alinéa du II, les mots : "des assurés dont la pension a pris effet antérieurement au 1er janvier 2026" sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa du II n'est pas applicable.