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Article D732-166-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-166-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsque le montant du complément différentiel calculé en application de l'article D. 732-166-4 augmenté des avantages mentionnés au 1°, au 2° et au 3° du IV de l'article D. 732-166-3, excède un montant égal au produit du montant prévu au IV de l'article L. 732-63 par le rapport Dnsa/ DR,

Où :

- Dnsa désigne la durée d'assurance accomplie à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, telle que définie au I de l'article D. 732-166-3 et retenue dans la limite de DR,

- DR désigne la durée minimale d'assurance mentionnée pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, au 1° de l'article L. 732-24 du présent code et définie au 1° de l'article R. 732-61 du même code, dans leur rédaction à la date d'effet de la pension de retraite ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction à la date d'effet de la pension de retraite ; cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années,

Ce montant est réduit à due concurrence du dépassement.