I. - Le complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63 a pour objet de porter le total des droits propres, de base et complémentaire, servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à un montant minimal.
Ce montant minimal est celui prévu au IV de l'article L. 732-63, lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance mentionnée, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, au 1° de l'article L. 732-24 du présent code et définie au 1° de l'article R. 732-61 du même code dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, accomplie en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date.
II. - Le versement du complément différentiel ne peut avoir pour effet de porter le total des droits propres, de base et complémentaires, servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles au-delà d'un montant égal au produit du montant prévu au IV de l'article L. 732-63 par le rapport :
Dnsa/ DR
Où :
- Dnsa est la durée d'assurance accomplie par l'assuré à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire à compter de cette même date, dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, telle que définie au I de l'article D. 732-166-3 et retenue dans la limite de DR ;
- DR est la durée minimale d'assurance mentionnée, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, au 1° de l'article L. 732-24 du présent code et définie au 1° de l'article R. 732-61 du même code, dans leur rédaction à la date d'effet de la pension de retraite ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années.