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Article D732-166-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-166-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 732-63 peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de trente-deux années et demie d'assurance à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles dont au moins dix-sept années et demie accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

La durée minimale d'assurance non salariée agricole mentionnée au premier alinéa est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

La durée d'assurance accomplie à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au premier alinéa est appréciée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 732-151.

II.-Les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 732-63 peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de dix-sept années et demie d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.

Pour les pensions prenant effet antérieurement au 1er janvier 2026, la durée d'assurance à titre exclusif ou principal mentionnée au a du 2° du I de l'article L. 732-63 est appréciée en prenant en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même retraite.

Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, la durée d'assurance est appréciée en prenant en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit, ou au montant prévu au 1° du I de l'article L. 732-24 ou à la part prévue au a du 2° du I du même article, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même retraite.

III.-En application du dernier alinéa du I de l'article L. 732-63, les personnes mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent pas bénéficier du complément différentiel avant la date d'entrée en jouissance qu'ils ont fixée lors de leur demande de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite de droit propre auxquelles elles peuvent prétendre.

Dans le cas où ces personnes ne remplissent pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de leurs pensions à la date prévue au précédent alinéa, elles en apportent la preuve par tout moyen. Le complément différentiel est alors calculé sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.