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Article D732-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article L. 732-52 est égal à celui des cotisations prévues au 2° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article D. 732-88 du présent code.

Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les conditions prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12 du code de la sécurité sociale. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article D. 351-14 du même code.

La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité non salariée agricole postérieures à la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite.