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Article D732-107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La caisse compétente pour recevoir la demande de versement de cotisation prévue à l'article L. 732-52 est :

1° La caisse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence des assurés ;

2° La caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, pour les assurés ne résidant pas dans le ressort d'une caisse de mutualité sociale agricole.