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Article D732-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension, par application du deuxième alinéa du I de l'article L. 732-39.