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Article D732-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I. - Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, et sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-1-2 du même code, sont réputées avoir donné lieu à cotisations au titre du régime institué par le présent chapitre, et le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires en application de l'article L. 351-1-1 du même code :

1° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application des 2° et 4° à 6° de l'article R. 732-45 du présent code, dans la limite prévue au 2° de l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale ;

2° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article R. 732-45 du présent code, dans la limite prévue au 5° de l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale ;

3° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application de l'article D. 732-46 du présent code, dans la limite prévue au 3° de l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale.