La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend :
1° Neuf cents jurés pour la cour d'assises de Paris ;
2° Sept cents jurés pour la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis ;
3° Huit cents jurés pour la cour d'assises du Val-de-Marne ;
4° Cinq cents quatre-vingt jurés pour la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques ;
5° Six cents jurés pour la cour d'assises de Seine-et-Marne ;
6° Quatre cents trente-cinq jurés pour la cour d'assises de l'Essonne ;
7° Quatre cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, des Hauts-de-Seine, du Nord, du Val-d'Oise, et des Yvelines ;
8° Deux cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de la Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, de la Martinique, de la Moselle, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine-Maritime, et du Var ;
9° Deux cents jurés pour les cours d'assises de l'Aude, du Cher, de la Guadeloupe, de la Haute-Savoie, de l'Hérault, de la Guyane, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, des Pyrénées-Orientales, de la Réunion, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et de la Savoie ;
10° Cent cinquante jurés pour les cours d'assises de l'Aisne, de l'Ardèche, de l'Aveyron, du Calvados, de la Charente, de la Côte-d'Or, de la Dordogne, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de l'Indre, de l'Isère, de Maine-et-Loire, de la Meuse, de la Nièvre, de l'Oise, de la Sarthe, de la Somme, de Vaucluse, des Vosges et de l'Yonne ;
11° Soixante-dix jurés pour la cour d'assises de la Polynésie française ;
12° Cent jurés pour les autres cours d'assises.