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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1000 du 10 mai 2017 relatif à l'assurance vieillesse-veuvage applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1000 du 10 mai 2017 relatif à l'assurance vieillesse-veuvage applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)

I.- Les dispositions du chapitre III du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve de l'adaptation suivante :

Au 2° de l'article R. 353-1, après le mot : " base ", la fin de l'alinéa est remplacée par les mots : " applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ".

II. - Les dispositions du chapitre III du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception du dernier alinéa de l'article D. 353-1.

III. - Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve de l'adaptation suivante :

A l'article R. 354-1, les deuxpremiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
"
Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L 353-2 adressent la demande mentionnée à l'article R. 173-4-1 à la Caisse de prévoyance sociale ayant liquidé les droits à pension du de cujus. "

IV. - Les dispositions du chapitre V du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1°A l'article R. 355-3, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"
Les assurés en instance de liquidation de pension peuvent demander à la Caisse de prévoyance sociale le versement d'acomptes sur leurs arrérages." ;

2° L'article R. 355-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"
La Caisse de prévoyance sociale notifie à l'intéressé sa décision portant attribution d'une pension ou rente. " ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : " Les caisses débitrices peuvent " sont remplacés par les mots : " La Caisse de prévoyance sociale peut " ;

c) Le premier alinéa l'article R. 355-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
"
Il est tenu, par la Caisse de prévoyance sociale, un registre sur lequel sont inscrites les pensions et rentes liquidées. "

V.-Les dispositions du chapitre VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

VI. - Les dispositions du chapitre VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1°Au 1° de l'article D. 356-2, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

2° A l'article D. 356-3, les b et d du 1° ne sont pas applicables ;

3° Au premier alinéa de l'article D. 356-8, les mots : " à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouvait le dernier lieu de travail de l'assuré" sont remplacés par les mots : " à la Caisse de prévoyance sociale " et les deux dernières phrases sont supprimées ;

4° L'article D. 356-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : " à l'organisme ou service chargé de la liquidation " sont remplacés par les mots : " à la Caisse de prévoyance sociale " ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : " auxdits organismes " sont remplacés par les mots : " à la Caisse de prévoyance sociale ".