Les modalités de service des pensions de vieillesse prévues aux articles R. 161-19-2 à R. 161-19-4, D. 161-2-22-1, D. 634-3 et D. 634-11-1 à D. 634-11-7 sont applicables, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant l'article 23-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, sous réserves des adaptations suivantes :
1° A l'article D. 634-3 :
a) Le 2° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
“2° Au A du I, la référence : " R. 351-9 " est remplacée par les mots : " 8 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 ", les mots : " accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 " sont supprimés et les mots : " déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 173-3-2 " sont remplacés par les mots : " celui prévu à l'article 7 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 "” ;
“2° bis Au B du I, les mots : “au premier alinéa de l'article L. 241-3” sont remplacés par les mots : “à l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996” et la référence : “L. 351-11” est remplacée par les mots : “13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002” " ;
b) Le 6° est ainsi rédigé :
“6° Au 3° du C du I, la référence : " L. 351-3 " est remplacée par les mots : " 8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 " ;”
2° A l'article D. 634-11-2, les deux premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
“Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non-salariés procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension doivent être inférieurs au plafond de cotisations de sécurité sociale prévu au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, rapporté à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. Les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an.” ;
3° A l'article D. 634-11-4, les mots : “Les caisses gérant le régime d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent” sont remplacés par les mots : “La caisse de sécurité sociale de Mayotte rappelle” ;
4° Au premier alinéa de l'article D. 634-11-5, les mots : “des seuils prévus” sont remplacés par les mots : “du seuil prévu”.