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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE)

Lorsqu'une femme assurée ayant élevé un ou plusieurs enfants dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 351-1-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-138 du 30 janvier 2012 ne peut bénéficier de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4 du fait qu'elle ne justifie d'aucune période d'assurance ou période assimilée postérieure au 31 décembre 1972, il lui est attribué, sous réserve des dispositions de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, une bonification des points acquis par elle au titre de la réglementation antérieure au 1er janvier 1973. Cette bonification est égale, pour chaque année d'éducation, à la moyenne trimestrielle des points de cotisations versés par l'intéressée dans le régime dont elle relève, sans que le nombre d'années pris en compte puisse dépasser huit par enfant.