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Article 35 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime)

Article 35 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime)

Une entreprise candidate à la certification peut demander la certification pour plusieurs activités définies au II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime.

Toutefois, une entreprise candidate à la certification “ conseil ” en respectant les exigences C15 et C16 relatives à l'indépendance élargie ne peut exercer une activité définie au 1° ou au 2° du II de l'article L. 254-1 du même code.