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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-59 du 26 janvier 2015 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'accompagnement des jeunes pour l'accès à l'emploi et dénommé « I-MILO »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-59 du 26 janvier 2015 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'accompagnement des jeunes pour l'accès à l'emploi et dénommé « I-MILO »)

Ont accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article précédent, pour leur enregistrement et leur gestion et à raison de leurs attributions respectives dans la limite du besoin d'en connaître, pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article 1 bis :

1° Les jeunes accompagnés par les missions locales ;

2° Les personnes habilitées par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ;

3° Les agents des services de l'Etat habilités par le ministre chargé de l'emploi chargés du pilotage et du suivi des ressources humaines et de la situation financière des missions locales ainsi que de la convention pluriannuelle d'objectifs conclue avec celles-ci ;

4° Les personnes désignées et habilitées par l'opérateur France Travail à cette fin, chargées de la gestion du traitement ;

5° Les personnes désignées et habilitées par la direction des systèmes d'information des missions locales à cette fin, chargées de la gestion du traitement et de l'assistance technique nationale au réseau des missions locales ;

6° Les personnes désignées et habilitées à cette fin par les réseaux régionaux des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, chargées de l'assistance technique aux missions locales, conformément aux missions qui leur sont dévolues.