En application du second alinéa de l'article L. 732-20, il y a lieu de retenir quatre trimestres de durée d'assurance par année civile au cours de laquelle les personnes mentionnées à ce même second alinéa se sont acquittées de l'ensemble des cotisations dues au titre du 1° de l'article L. 731-42 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
En cas de paiement partiel des cotisations, le nombre de trimestres à retenir est déterminé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale. La rémunération mentionnée à cet alinéa est celle déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 732-24 du présent code.