Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2025 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement d'agents techniques principaux de 2e classe du ministère de la défense)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2025 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement d'agents techniques principaux de 2e classe du ministère de la défense)


Le président et les membres du jury des concours mentionnés à l'article 1er sont nommés par arrêté du ministre des armées.
Le jury est composé d'au moins cinq membres dont :
1° Un président appartenant au corps des ingénieurs civils de la défense ou un officier supérieur du grade de lieutenant-colonel au minimum ;
2° De membres choisis parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilés de la filière technique, de fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B du dernier grade de la filière technique, ou d'officiers, dont un est désigné suppléant du président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Des examinateurs qualifiés peuvent être appelés à participer aux épreuves en fonction de leur spécialité. Leur évaluation a vocation à éclairer le choix du jury. Ils n'ont pas voix délibérative.