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Article 130.13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Délivrance d'un permis de navigation provisoire pour un navire en essais

Pour les navires destinés à être exploités sous pavillon français, le chef de centre peut délivrer un permis de navigation provisoire pour essai en navigation nationale. Il peut solliciter l'avis de la commission d'étude compétente, avant de procéder à la délivrance du permis de navigation.

Pour les navires non délégués, le demandeur doit présenter au chef de centre les documents visés au B de l'article 130.14 et le permis ne peut être délivré qu'à l'issue d'une visite spéciale.

Pour les navires délégués, le demandeur doit présenter au chef de centre les documents visés au B de l'article 130.14 et l'avis de la société de classification habilitée attestant qu'au jour de la visite, les essais et vérifications ainsi que les exercices d'abandon et d'incendie du navire réalisés n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire et son équipage à effectuer des essais en mer.