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Article R781-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2026
(Code rural et de la pêche maritime)
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Article R781-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2026
(Code rural et de la pêche maritime)
La valeur du point est égale à celle mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 732-66.