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Article R781-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R781-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'âge et la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnés à l'article L. 781-33 en deçà desquels s'applique un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite sont ceux fixés à l'article R. 732-39 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite du 30 décembre 2025.