Articles

Article R732-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R732-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le 2° du C du I et le III de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables pour le calcul du montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code dans le régime institué par le présent chapitre. En outre :

1° Par dérogation à ce qui résulte du 1° de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées et arrêtées au dernier jour de l'année civile de l'entrée en jouissance de la pension. Lorsque des cotisations sont versées entre la date de liquidation de la pension et le dernier jour de l'année d'entrée en jouissance, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations dues ainsi que, le cas échéant, les majorations de retard s'y ajoutant ;

2° Ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 732-18 du présent code les années mentionnées au 1° et au 3° du C du I de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale sous réserve de tenir compte, pour le 1°, au lieu des versements de cotisations effectués en application de l'article L. 742-2 du présent code, ceux effectués en application de l'article L. 732-52 du présent code et, pour le 3°, en plus des périodes mentionnées aux 1° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, celles mentionnées au 1° de l'article L. 732-21 du présent code et, au lieu des périodes mentionnées aux 2° du même article L. 351-3, celles mentionnées au 2° du même article L. 732-21.

Lorsqu'en application de l'alinéa précédent aucune année civile n'est susceptible d'être prise en compte pour le calcul du revenu annuel moyen et que l'assuré, relevant des dispositions de l'article L. 732-24 du présent code, justifie de périodes antérieures au 1 er janvier 2016 validées en application de l'article R. 732-48 du présent code, le revenu mentionné au B du I de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale est égal, pour chacune des années civiles d'assurance à compter de 2016, à 676 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1 er juillet de l'année civile précédente.