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Article D732-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les dispositions prévues à l'article L. 732-35-1 s'appliquent aux personnes dont la pension de retraite de base n'a pas pris effet et qui ont exercé une activité en qualité d'aide familial telle que définie au même article.