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Article R732-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R732-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application de l'article L. 732-41 du présent code et de L. 353-3 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant qui continue l'exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa part de pension de réversion peut, pour le calcul de son droit personnel, ajouter à ses droits propres ceux acquis par son conjoint décédé dans les conditions suivantes :

1° La durée d'assurance mentionnée à l'article R. 732-63 validée par le conjoint survivant est majorée, pour chaque année civile, de la durée d'assurance validée par le conjoint décédé. L'application du présent 1° ne peut pas conduire à la validation de plus de huit trimestres d'assurance au titre d'une même année civile ;

2° La nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 732-66 validés par le conjoint survivant est majoré, pour chaque année civile, du nombre de trimestres validés par le conjoint décédé. L'application du présent 2° ne peut pas conduire à la validation de plus de huit trimestres au titre d'une même année civile. Pour chaque année civile antérieure à 2016, le nombre de points mentionné au premier alinéa du II de l'article R. 732-66 acquis par le conjoint survivant est majoré du nombre de points acquis par le conjoint décédé ;

3° La durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale validée par le conjoint survivant, pour chaque année civile, est majorée de la durée d'assurance validée par le conjoint décédé. L'application du présent 3° ne peut pas conduire à la validation de plus de huit trimestres d'assurance au titre d'une même année civile. Pour chaque année civile à compter de 2016, pour la détermination du revenu servant de base au calcul de la pension prévu au premier alinéa du A du I de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, les cotisations acquittées par le conjoint survivant sont majorées de celles acquittées par le conjoint décédé. Cette majoration ne peut avoir pour effet de porter le revenu annuel pris en compte au titre de l'année civile considérée au-delà du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code ;

4° Les durées d'assurance, au sens respectivement du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et du II de l'article L. 732-24 du présent code, validées par le conjoint survivant au sein du régime des non-salariés des professions agricoles sont respectivement majorées, pour chaque année civile, des durées d'assurance validées par le conjoint décédé. L'application du présent 4° ne peut pas conduire à la validation de plus de quatre trimestres d'assurance au titre d'une même année civile.

Les trimestres ajoutés en application du présent article ne sont pas pris en compte pour l'appréciation des conditions d'ouverture de droits aux dispositifs prévus aux articles L. 161-22-1-5 et L. 351-10 du code de la sécurité sociale.

Lorsque l'assuré décédé était remarié, les trimestres, points et cotisations ajoutés en application du présent article sont fonction du rapport entre la durée de son mariage avec le conjoint survivant qui en bénéficie rapportée à la durée totale des mariages contractés par l'assuré décédé. Le décès de l'un des autres bénéficiaires de la pension de réversion est sans incidence sur cette proratisation. Les nombres de trimestres et de points ajoutés sont arrondis à l'entier inférieur.

Le conjoint survivant qui demande à être bénéficiaire des dispositions du présent article renonce au bénéfice de la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale.