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Article R732-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R732-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le nombre de points accordé en application de l'article L. 732-42 au titre du versement d'une année de cotisations est celui défini pour des revenus professionnels égaux à mille deux cents fois le montant du salaire minimum de croissance pour l'année du dépôt de la demande.