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Article R355-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R355-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les assurés en instance de liquidation d'une pension ou d'une allocation mentionnée à l'article R. 355-2 peuvent demander à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, suivant le cas, le versement d'acomptes sur leurs arrérages.