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Article R161-19-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-19-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsqu'un régime prévoit l'application d'un coefficient de minoration pour les assurés ne justifiant pas de la durée d'assurance fixée à l'article L. 161-17-3, ce coefficient ne peut excéder 25 % du taux plein.