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Article R161-19-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-19-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

I.-L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse sur le fondement du 1° de l'article L. 161-22-1-5 produit, à l'appui de sa demande :

1° Le ou les contrats de travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale exprimée en jours, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;

2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle ou celles faisant l'objet du ou des contrats de travail mentionnés au 1°, accompagnée de tout document justifiant de cette situation ;

3° Sauf pour les salariés de particuliers employeurs, une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet ou la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables à l'entreprise ou à la collectivité publique ;

4° Les bulletins de paie des douze mois civils précédant la date de dépôt de la demande.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur et de l'attestation de l'employeur respectivement prévus aux 2° et 3°.

II.-L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse sur le fondement du 2° ou du 3° de l'article L. 161-22-1-5 produit à l'appui de sa demande :

1° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une seule activité professionnelle, laquelle le fait relever du 2° ou du 3° de l'article L. 161-22-1-5 à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse. Cette déclaration est accompagnée de tout document justifiant de cette situation ;

2° a) Dans les cas autres que ceux mentionnés au b, ses déclarations fiscales des revenus des cinq années précédant sa demande. Pour chaque année suivante, il produit avant le 1er juillet de l'année en cours la déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.

b) Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une cession de terres ou de parts sociales, un document mentionnant les terres cessibles et, le cas échéant, les éléments de production hors-sol, portant sur la totalité de l'exploitation, avant cette cession, ainsi que des terres cédées à l'appui de la demande de retraite progressive et un engagement à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces cédées.