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Article 12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2018 fixant les modalités d'organisation et l'évaluation du cycle de formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques stagiaires ainsi que leur formation obligatoire complémentaire)

Article 12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2018 fixant les modalités d'organisation et l'évaluation du cycle de formation professionnelle des inspecteurs des finances publiques stagiaires ainsi que leur formation obligatoire complémentaire)

Il est constitué, pour chaque promotion, une instance qui se réunit à l'issue de la formation en établissement des inspecteurs des finances publiques stagiaires.

Cette instance est composée :

- d'un agent de catégorie A du service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint, ou de son représentant ;

- du directeur du pôle de la formation de l'Ecole nationale des finances publiques, ou de son représentant ;

- du ou des directeurs des établissements de formation de l'Ecole nationale des finances publiques, au sein desquelles les contrôleurs des finances publiques stagiaires ont été formés, ou de leurs représentants.

Elle examine si l'absence à au moins une épreuve de remplacement, prévue à l'article 12, fait obstacle à l'appréciation de l'évaluation de la formation en établissement de l'inspecteur des finances publiques stagiaire, notamment en fonction du nombre total de ses absences et des résultats obtenus dans les épreuves auxquelles il a participé. Si cette instance estime que l'aptitude du fonctionnaire stagiaire ne peut pas être appréciée, celui-ci est autorisé à suivre ultérieurement un nouveau cycle de formation professionnelle.