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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2025 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale du personnel navigant d'exécution du transport maritime (IDCC n° 5521))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2025 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale du personnel navigant d'exécution du transport maritime (IDCC n° 5521))


Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :


- la Confédération générale du travail (CGT) : 62,12 % ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 27,52 % ;
- le Syndicat des travailleurs corses / Sindicatu di i travagliadori corsi (STC) : 10,36 %.