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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2025 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance (IDCC n° 1182))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2025 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance (IDCC n° 1182))


Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :


- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 43,39 % ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 16,96 % ;
- la Confédération générale du travail (CGT) : 16,46 % ;
- l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 8,48 % ;
- la Fédération autonome de la fonction publique territoriale (FAFPT) : 8,23 % ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 6,48 %.