Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, l'Etat met à la disposition du délégataire les biens de retour suivants :
- un système d'information permettant la télédéclaration et le traitement des demandes tendant à la délivrance des attestations mentionnés au 2° du I de l'article R. 231-49 du code rural et de la pêche maritime et sa base de données.