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Article R732-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R732-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les pensions de retraite de droit propre du régime institué par le présent chapitre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payés dans les conditions prévues aux articles R. 352-1, R. 355-2, R. 355-3 et D. 254-6 du code de la sécurité sociale.

Les pensions de droit dérivé du régime institué par le présent chapitre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payées dans les conditions prévues aux articles R. 355-2, R. 355-3 et D. 254-6 du même code.