I.- Sont bonifiées les opérations visées au III relevant des fiches BAT-TH-113 " Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ", BAT-TH-157 " Chaudière collective biomasse ", BAR-TH-165 " Chaudière biomasse collective " et BAR-TH-166 " Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau " engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes VIII et XII, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2027, ainsi que des fiches BAR-TH-150 " Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau " BAT-TH-140 " Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau " et BAT-TH-141 " Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau " engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes VIII et XII, jusqu'au 31 août 2025 et achevées au plus tard le 31 août 2026, et les opérations visées au III bis relevant des fiches BAR-TH-178 " Système géothermique ", BAR-TH-179 " Pompe à chaleur collective de type air/ eau ", BAR-TH-180 " Pompe à chaleur collective de type eau/ eau ou eau glycolée/ eau ", BAT-TH-162 " Système géothermique ", BAT-TH-163 " Pompe à chaleur de type air/ eau " et BAT-TH-164 " Pompe à chaleur de type eau/ eau ou eau glycolée/ eau ", BAT-TH-127 " Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur " et BAR-TH-137 " Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ".
Ces bonifications ne concernent que les opérations pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement " Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires " figurant en annexes VIII, XII et pour les opérations engagées à compter du 1 er janvier 2026, la charte figurant en annexe XII-1, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes.
Seule la charte figurant en annexe XII-1 peut être signée.
Dans le cas de travaux réalisés dans une copropriété résidentielle, le syndicat de copropriétaires attaché à la copropriété, bénéficiaire de l'opération, est immatriculé sur le registre d'immatriculation prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
II. - Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par les chartes figurant en annexes VIII, XII et XII-1 et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature des chartes et à leur date de prise d'effet indiquée par le demandeur.
III. - Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal :
1° (Supprimé) ;
2° (Supprimé) ;
3° (Supprimé) ;
4° (Supprimé) ;
5° (Supprimé) ;
6° (Supprimé) ;
7° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-165 “ Chaudière biomasse collective ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ;
Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.
III bis.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal :
1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-178 " Système géothermique " ou par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-162 " Système géothermique " multiplié par un coefficient 5, lorsque le système géothermique installé vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz ;
2° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-179 " Pompe à chaleur collective de type air/ eau " ou par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-163 " Pompe à chaleur de type air/ eau " multiplié par un coefficient 3, lorsque la pompe à chaleur installée de type air/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz ;
3° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-180 " Pompe à chaleur collective de type eau/ eau ou eau glycolée/ eau " ou par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-164 " Pompe à chaleur de type eau/ eau ou eau glycolée/ eau " multiplié par un coefficient 4, lorsque la pompe à chaleur installée de type eau/ eau ou eau glycolée/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz ;
4° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 " Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ", dès lors que le réseau de chaleur est efficace au sens de l'article L. 711-4 du code de l'énergie (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :
a) S'agissant d'un ou de plusieurs bâtiments raccordés à une même sous station, comprenant, au total, 125 logements ou moins, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 24 000 × N + 9 000 000, où " N " est le nombre de logements total du ou des bâtiments raccordés au réseau de chaleur ;
b) S'agissant d'un ou de plusieurs bâtiments raccordés à une même sous station, comprenant, au total, plus de 125 logements, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 54 000 × N + 5 200 000, où " N " est le nombre de logements total du ou des bâtiments raccordés au réseau de chaleur ;
5° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAT-TH-127 " Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ", dès lors que le réseau de chaleur est efficace au sens de l'article L. 711-4 du code de l'énergie (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :
a) S'agissant d'un ou de plusieurs bâtiments raccordés à une même sous-station, ayant une surface chauffée totale d'au plus 7 500 m 2, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 200 × S + 9 500 000, où " S " est la surface totale chauffée du ou des bâtiments tertiaires raccordés au réseau de chaleur ;
b) S'agissant d'un ou de plusieurs bâtiments raccordés à une même sous-station, ayant une surface chauffée totale de plus de 7 500 m 2, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 800 × S + 5 000 000, où " S " est la surface totale chauffée du ou des bâtiments tertiaires raccordés au réseau de chaleur.
Les bonifications mentionnées au 4° et au 5° s'appliquent une seule fois par sous-station raccordée au réseau de chaleur.
La preuve de réalisation de l'opération mentionne l'adresse de la sous-station.
Au sens du présent article :
-une sous-station s'entend d'un local abritant les appareils qui assurent, soit par mélange, soit par échange, le transfert de chaleur d'un réseau de distribution dit réseau primaire à un réseau d'utilisation dit réseau secondaire ;
-un bâtiment raccordé à plusieurs sous-stations ne peut faire l'objet d'une seule bonification pour le raccordement à une sous-station ;
-un projet décidé de réseau efficace, s'entend d'un projet pour lequel un ou plusieurs documents ont été signés engageant de manière irréversible des investissements permettant de respecter les critères relatifs à la notion de réseau efficace au sens de l'article L. 711-4 du code de l'énergie, et pour lequel la date à laquelle le réseau devient efficace (date d'achèvement) n'excède pas la première des deux dates suivantes :
(i) 5 ans à compter de la signature desdits documents ;
(ii) 3 ans à compter du début des travaux relatifs à l'installation de production permettant de respecter lesdits critères. ”
IV. - La preuve de réalisation de l'opération indique l'énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) des équipements remplacés et leur type. Elle indique la dépose de ces équipements, sauf s'il est fait usage des dérogations mentionnées au VI du présent article.
S'il est fait usage de la dérogation prévue au 1° du VI du présent article, la mention “ Dérogation évacuation ” ou “ Dérogation évacuation de l'équipement X ”, selon qu'il y ait un ou plusieurs équipements existant préalablement à l'opération, est indiquée sur la preuve de réalisation de l'opération, où “ X ” est la référence permettant d'identifier l'équipement concerné dans le cas de la présence de plusieurs équipements.
S'il est fait usage de la dérogation prévue au 2° du VI du présent article, la preuve de réalisation de l'opération comporte la mention “ Dérogation équipement de secours ” ou “ Dérogation équipement de secours X ”, selon qu'il y ait un ou plusieurs équipements existant préalablement à l'opération, où “ X ” est la référence permettant d'identifier l'équipement concerné dans le cas de la présence de plusieurs équipements.
V. - Au sens du présent article, un bâtiment s'entend d'une construction possédant au moins un accès depuis l'extérieur. Il est distinct d'un autre dès lors qu'il est possible de circuler autour de chacun d'eux par l'extérieur ou que les constructions appartiennent à une parcelle cadastrale différente.
VI. - 1° Par dérogation à l'exigence de dépose des équipements existants prévue au IV, les équipements concernés par au moins l'une des trois conditions suivantes peuvent se limiter à une mise hors service impliquant une déconnexion hydraulique, électrique et combustible sans nécessité d'évacuation :
a) Il est constaté la présence d'amiante dans les équipements ;
b) L'évacuation des équipements implique la destruction d'une partie du bâtiment (mur, toit ou terrasse) ;
c) Les équipements se situent en terrasse et leur évacuation nécessiterait l'utilisation d'une grue ou d'un hélicoptère.
Le bénéficiaire de l'opération et le professionnel ayant réalisé la mise hors service des équipements renseignent et signent l'attestation de mise hors service mise à disposition sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. Cette attestation est archivée par le demandeur.
2° Par dérogation à l'exigence de dépose des équipements existants prévue au IV, les établissements de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et les structures hébergeant des personnes âgées ou handicapées mentionnées aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent conserver un équipement existant préalablement à l'opération à des fins de secours.
L'équipement de secours susmentionné respecte les conditions cumulatives suivantes :
a) Il est consigné au moyen d'une fermeture et condamnation des vannes hydrauliques, d'alimentation en combustible et d'une condamnation électrique. Une intervention manuelle est nécessaire pour le déconsigner et permettre son fonctionnement ;
b) Il fonctionne au plus 500 heures par an. La consommation d'énergie et les heures de fonctionnement sont relevées au moyen d'un compteur dédié.
Le bénéficiaire de l'opération et le professionnel ayant réalisé l'opération renseignent et signent l'attestation correspondante mise à disposition sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. Cette attestation est archivée par le demandeur.