L'exploitant d'aérodrome définit des procédures garantissant que le niveau de protection effectivement fourni correspond à celui qui est annoncé lorsque le personnel du SSLIA effectue d'autres tâches conformément à l'article 54.
Ces procédures sont inscrites dans le manuel d'aérodrome ou dans le recueil des consignes opérationnelles du service définis à l'article 62 et comprennent notamment :
1° L'information du service du contrôle (ou l'agent AFIS) en cas de diminution non prévue du niveau de protection du SSLIA initialement garanti ;
2° Les conditions d'exercice des tâches mentionnées à l'article 53 ;
3° Les modalités de vérification du respect de ces procédures.