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Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)


L'exploitant d'aérodrome définit des procédures garantissant que le niveau de protection effectivement fourni correspond à celui qui est annoncé lorsque le personnel du SSLIA effectue d'autres tâches conformément à l'article 54.
Ces procédures sont inscrites dans le manuel d'aérodrome ou dans le recueil des consignes opérationnelles du service définis à l'article 62 et comprennent notamment :
1° L'information du service du contrôle (ou l'agent AFIS) en cas de diminution non prévue du niveau de protection du SSLIA initialement garanti ;
2° Les conditions d'exercice des tâches mentionnées à l'article 53 ;
3° Les modalités de vérification du respect de ces procédures.