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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

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Le personnel du SSLIA peut exercer durant sa vacation d'autres tâches que celles afférentes au SSLIA, dès qu'elles ne compromettent ni leur sécurité ni le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'article 49.