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Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)


Tout autre véhicule nécessaire pour le transport et la projection, sans interruption, des quantités d'agent extincteur requis au tableau 3 de l'article 36 arrive sur le lieu d'intervention au plus tard une minute après l'arrivée du ou des premier(s) véhicule(s) requis pour le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'article 49.