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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)


Chaque caserne comporte au moins :
1° Des moyens spécialisés d'alerte ;
2° Des moyens spécialisés de communication ;
3° Des infrastructures adaptées pour la protection et l'entretien des véhicules et du matériel ;
4° Des moyens de stockage et de remplissage rapide des véhicules en eau et agents extincteurs ;
5° Des moyens d'alimentation en énergie électrique et pneumatique des véhicules permettant de garder à température les moteurs et l'eau des cuves, d'assurer leur démarrage et de garder une pression suffisante pour le système de freinage ;
6° Des moyens d'hébergement et de restauration du personnel et des équipes de permanence.