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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)


Une réserve en émulseur permettant de produire 200 % des quantités d'agent extincteur principal identifiées dans le tableau 3 de l'article 36 est disponible sur l'aérodrome.
Une réserve en agent extincteur complémentaire égale à 100 % des quantités d'agent extincteur complémentaire identifiées dans le tableau 3 de l'article 36 est disponible sur l'aérodrome. Le cas échéant, il est prévu une réserve correspondante de l'agent de propulsion nécessaire à la mise en œuvre de l'agent complémentaire.
Les quantités embarquées sur les véhicules d'intervention au-delà des quantités requises pour satisfaire aux exigences du tableau 3 de l'article 36 peuvent être prises en compte comme réserve.
Lorsqu'un retard important dans la reconstitution des stocks est prévu, la quantité d'approvisionnement de réserve est augmentée.
Dans le cas des aérodromes de niveau 1 ou 2, un agent complémentaire peut être substitué à la quantité d'eau à prévoir (jusqu'à 100 %).
Pour les besoins de la substitution, 1 kg d'agent complémentaire équivaut à 1,0 L d'eau pour la production d'une mousse satisfaisant au niveau A de performance.
Une réserve d'agent complémentaire égale à 200 % de la quantité à prévoir est maintenue sur les aérodromes de niveau 1 ou 2 qui ont remplacé jusqu'à 100 % de la quantité d'eau par un agent complémentaire.