Articles

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)


L'agent extincteur complémentaire est un agent chimique en poudre qui convient pour les feux d'hydrocarbures, de type « BC » ou un agent extincteur offrant un pouvoir d'extinction équivalent.