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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)


L'exploitant d'aérodrome définit les critères et les procédures pour la sélection des agents extincteurs en s'appuyant sur les principes d'évaluation et le protocole d'essais de performance au feu préconisés par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
L'exploitant d'aérodrome définit par ailleurs les conditions de stockage et de contrôle périodique des agents extincteurs.