L'exploitant d'aérodrome évalue au moins une fois par an la catégorie et le niveau de protection fournis :
1° Au regard des opérations de services aériens réalisées durant les douze mois précédant son évaluation ;
2° Au regard des opérations de services aériens programmées pour la période de douze mois suivants.
L'exploitant d'aérodrome définit et soumet pour approbation au ministre chargé de l'aviation civile toute modification de la catégorie ou du niveau de protection fournis.