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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)


Pour déterminer la catégorie du SSLIA et le niveau de protection, l'exploitant d'aérodrome peut ranger dans la classe d'avions qui correspond à sa longueur hors-tout divisée par trois, tout avion effectuant un mouvement dans le cadre de l'une des opérations aériennes suivantes :
1° Transport de fret ou de courrier exclusivement ;
2° « Vols d'essais » ou « vols de réceptions » tels que définis à l'article R. 6521-1 du code des transports ;
3° Vols de travail aérien ;
4° Vols d'entraînement ;
5° Vols de mise en place ou de convoyage.