La zone d'aérodrome (ZA) prévue à l'article D. 6332-11 du code des transports comprend les éléments de l'emprise domaniale de l'aérodrome ainsi que les aires d'approches finales, jusqu'à une distance d'au moins 1 000 mètres du seuil des pistes.
La zone voisine d'aérodrome (ZVA) prévue à l'article D. 6332-11 du code des transports comprend les éléments situés hors de la zone d'aérodrome, mais à une distance telle que l'action des moyens d'intervention aéroportuaires peut utilement être envisagée compte tenu des voies d'accès et des performances de ses moyens. Cette zone est définie conformément aux dispositions spécifiques ORSEC aérodrome (DSOA).
Pour les aérodromes disposant d'un certificat délivré au titre du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 susvisé, la ZVA est établie conformément au règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 susvisé.
L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour une carte à quadrillage de la ZA et de la ZVA précisant les issues et cheminements à utiliser par les moyens de secours du SSLIA et ceux des centres de secours voisins. Cette carte et ses mises à jour sont approuvées par le préfet, qui les intègre dans les dispositions spécifiques ORSEC aérodrome (DSOA). La carte en vigueur est disponible dans la tour de contrôle et dans les casernes et les véhicules du SSLIA.