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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

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Le pompier d'aérodrome s'abstient d'intervenir dans les opérations de SSLIA s'il a connaissance de toute diminution de son aptitude médicale susceptible de le rendre incapable d'assumer ses missions et obligations de pompier d'aérodrome.