En application de l'article D. 6332-12 du code des transports, l'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour un plan de formations initiale et continue relatives aux secours aux victimes pour l'ensemble des pompiers d'aérodrome exerçant au sein du SSLIA.
Dans le cas où l'exploitant d'aérodrome définit lui-même les formations initiales et continues, il peut les dispenser ou les faire dispenser par tout organisme de formation. Le plan de formation précise :
1° La périodicité qui ne dépasse pas 24 mois ;
2° Le contenu des programmes de formation qui contient au minimum les éléments définis à l'annexe I et qui suit les recommandations relatives à l'unité d'enseignement premiers secours en équipe (PSE 1) édictées par le ministre chargé de la sécurité civile ;
3° Les qualifications requises des instructeurs ;
4° Les modalités d'évaluation et de validation.
Pour le maintien des compétences mentionnées au a et au b du 1° de l'article 6, l'exploitant d'aérodrome s'assure du suivi des formations continues définies respectivement par l'arrêté du 22 août 2019 ou par l'arrêté du 21 décembre 2020 susvisés.