Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il estime que les exploitants d'aérodrome soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles ;
2° Lorsqu'un exploitant d'aérodrome justifie que les objectifs de sécurité auxquels ces dispositions répondent sont atteints par des moyens alternatifs ;
3° Lorsqu'un exploitant d'aérodrome justifie sa demande par des considérations techniques ou par des conditions d'utilisation particulières.
Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, le cas échéant, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque et limitées dans le temps.