Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder aux exploitants d'aérodrome une dérogation limitée dans le temps aux dispositions de l'article 36, des articles 39 à 44 et de l'article 47 ne pouvant être conformes à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'exploitant d'aérodrome joint à sa demande un plan de mise en conformité.