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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)


L'exploitant d'aérodrome prévoit que les personnes qui n'ont pas exercé leurs missions pendant une période comprise entre 3 et 12 mois consécutifs suivent une formation de remise à niveau.
Le format et le contenu sont adaptés à la durée de l'absence et aux changements survenus pendant cette absence.
L'exploitant d'aérodrome peut dispenser ou faire dispenser cette formation de remise à niveau par tout organisme de formation.