En application du 2° de l'article D. 6332-18 du code des transports, l'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour un plan de formation initiale comprenant le contenu du programme de formation, les qualifications requises des instructeurs, les modalités d'évaluation et de validation permettant d'acquérir les compétences relatives :
1° Aux conditions d'intervention en milieu aéroportuaire, dont la lutte contre les incendies des aéronefs. La formation initiale contient au minimum les compétences définies au A de l'annexe II ;
2° Aux conditions d'intervention sur la plateforme. La formation locale contient au minimum les compétences définies au B de l'annexe II.
L'exploitant d'aérodrome peut dispenser ou faire dispenser ces formations par tout organisme de formation.
L'exploitant d'aérodrome tient à jour un registre des formations initiales suivies pour l'ensemble du personnel exerçant en tant que pompier d'aérodrome au sein du SSLIA.