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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2025 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes)


En application du 2° de l'article D. 6332-18 du code des transports, l'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour un plan de formation initiale comprenant le contenu du programme de formation, les qualifications requises des instructeurs, les modalités d'évaluation et de validation permettant d'acquérir les compétences relatives :
1° Aux conditions d'intervention en milieu aéroportuaire, dont la lutte contre les incendies des aéronefs. La formation initiale contient au minimum les compétences définies au A de l'annexe II ;
2° Aux conditions d'intervention sur la plateforme. La formation locale contient au minimum les compétences définies au B de l'annexe II.
L'exploitant d'aérodrome peut dispenser ou faire dispenser ces formations par tout organisme de formation.
L'exploitant d'aérodrome tient à jour un registre des formations initiales suivies pour l'ensemble du personnel exerçant en tant que pompier d'aérodrome au sein du SSLIA.