En application du 1° de l'article D. 6332-18 du code des transports, l'exploitant d'aérodrome désigne une personne responsable du SSLIA chargée :
1° D'encadrer et de veiller au maintien en état opérationnel d'intervention des moyens dont est doté l'aérodrome ;
2° De veiller à l'application des consignes opérationnelles définies à l'article 62 ;
3° De proposer diverses mesures relatives aux procédures d'intervention des moyens du service et à leur coordination avec ceux susceptibles d'être fournis par d'autres personnes dans le cadre des dispositions spécifiques ORSEC aérodrome (DSOA).
L'exploitant d'aérodrome se dote par ailleurs d'un nombre suffisant de chefs de manœuvre, chargés de conduire et de diriger sur le lieu d'opération le personnel d'intervention.